Une banque a consenti à une société une ouverture de crédit en compte courant de 2.000.000 Francs garantie par un nantissement à due concurrence de la valeur du fonds de commerce de celle-ci.
Le groupe auquel appartenait cette société a été mis en redressement judiciaire.
Un plan de continuation du groupe prévoyant pour les prêts garantis des modalités de remboursement distinctes et plus favorables que celles des autres créances a été homologué par le tribunal et la banque admise au passif à titre privilégié.
Celle-ci a obtenu du Tribunal la condamnation de la société au paiement intégral des sommes dues à ce titre, ce qu’à confirmé la Cour d’appel.
La Cour de cassation approuve l’arrêt en affirmant que l’ouverture de crédit, qui constitue une promesse de prêt, donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client.
Dès lors que la Cour d’appel a retenu que l’arrêté provisoire du compte de la société ouvert dans la banque au jour du redressement judiciaire a révélé un débit admis à titre privilégié, faisant ainsi ressortir que l’ouverture de crédit a été utilisée par le client à concurrence de cette somme, il en résulte que la banque est titulaire d’une créance qui doit être réglée conformément aux prévisions du plan de continuation de l’entreprise relatives aux prêts garantis.