CASS. COM. 21 Février 2012

La nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d’existence juridique a le caractère de nullité absolue.

Une société X conclut deux contrats avec une autre société Y.

Elle reproche rapidement à son cocontractant un certain nombre de fautes contractuelles ; elle l’assigne afin d’obtenir la résiliation des contrats et la condamnation de la société cocontractante à des dommages-intérêts.

La Cour d’appel déboute X de ses demandes et prononce la nullité des contrats au motif principal que les contrats, conclus par une société non encore immatriculée, n’avaient pas fait l’objet d’une reprise régulière.

La société X tente de contester ce raisonnement dans un pourvoi.

Mais la Cour de cassation rejette ces critiques et affirme que « les deux conventions n’avaient pas été souscrites par une société en formation (…), la Cour d’appel en a exactement déduit que les deux conventions étaient nulles pour avoir été conclues par une société dépourvue de la personnalité morale » et que « la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d’existence juridique a le caractère de nullité absolue« .

Note de Mme Cécile LE GALLOU :

Il faut distinguer deux situations : l’absence de reprise par la société immatriculée d’actes conclus par une société en formation, non immatriculée (Cass. com., 20 févr. 2007), et la conclusion d’actes par une société inexistante, parce que sans mention qu’elle est en formation, et qui ne sera jamais immatriculée (Cass. com., 23 nov. 2010).

Dans le premier cas, les actes demeurent valables entre les parties à l’acte (Cass. com., 4 mai 1981 – C. civ., art. 1843) tandis que dans le second, ils sont frappés de nullité absolue.

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 867, page 2