CASS. COM. 20 Septembre 2016

Lorsque, malgré l’exercice d’un droit de préemption conventionnel sur des droits sociaux, celui qui a consenti ce droit vend les titres à un tiers, le bénéficiaire a droit à des dommages-intérêts si l’exécution de la cession à son profit ne peut plus être ordonnée.

Les associés de trois sociétés exploitant des magasins de bricolage sous contrat de franchise avaient consenti au franchiseur un droit de préemption en cas de cession à un tiers de leurs titres.

Informé par les associés de leur volonté de céder leur participation, le franchiseur avait exercé son droit de préemption mais les intéressés avaient cédé leurs titres à une société tierce.

Cette dernière ainsi que les sociétés franchisées avaient été absorbées par une société concurrente du franchiseur.

N’ayant pas pu être substitué au cessionnaire compte tenu de l’absorption, le franchiseur avait demandé des dommages-intérêts aux associés ainsi qu’à la société absorbante.

Ceux-ci ont été condamnés in solidum à lui verser environ cinq millions d’euros d’indemnisation à un double titre :

– perte de la chance de tirer profit des titres acquis et de se développer ;

– préjudice propre de concurrence déloyale, lié à la perte de représentation de l’enseigne, de l’image et à la dévalorisation de la marque.

Note :

Rendue sous l’empire des dispositions du Code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, la décision est transposable aux textes issus de cette ordonnance, applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016

Source : BRDA, 20/16, page 4