La perte de la personnalité juridique n’est opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou évènement, même déjà publiés.
Une société fait l’objet d’une enquête ordonnée par le président du Tribunal de commerce sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 641-1-I du Code de commerce.
Au même moment, l’associé unique cède ses parts sociales à une société allemande.
Celle-ci décide de dissoudre la société dont elle vient d’acheter les parts sociales.
L’URSSAF qui détenait une créance sur la société dont les parts ont été cédées l’a fait assigner aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La Cour d’appel considère que l’assignation de l’URSSAF est irrecevable, car à cette date, la société était dépourvue de personnalité juridique ; précisément, la dissolution de la société a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales et, en l’absence d’opposition de créanciers à l’issue du délai de 30 jours, la transmission universelle de son patrimoine a été réalisée à l’issue de ce délai.
Mais la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, et des articles L. 123-9, R. 210-14 et R. 123-66 du Code de commerce.
Elle affirme ainsi que « la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou évènements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une autre publicité légale« .