CASS. COM. 20 Septembre 2005

Le délai de prescription qui court contre un débiteur n’est pas suspendu par sa mise en redressement ou en liquidation judiciaire.

Après déclaration de sa créance par une banque, le liquidateur du débiteur soutenait que conformément à l’article L. 621-40 du Code de commerce, les délais de prescription étaient suspendus par l’effet du jugement d’ouverture.

Il en déduisait que le débiteur pouvait valablement opposer à la banque créancière une exception fondée sur la nullité de la stipulation des intérêts du prêt à l’origine de la créance.

Par conséquent, dès lors qu’au jour du jugement d’ouverture, le délai de prescription n’est pas expiré, ce qui était le cas en l’espèce, le liquidateur en déduisait que le débiteur pouvait opposer ladite exception au créancier.

Il faut préciser que ce raisonnement était fondé sur l’article L. 621-40, III, selon lequel les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution sont suspendus.

Mais comme le suggère la lettre de ce texte, ce sont les délais impartis aux créanciers dont les poursuites sont arrêtées qui sont suspendus et non les délais qui courent contre le débiteur.

Dès lors, il ne peut être soutenu que le délai pendant lequel l’exception de nullité pouvait être invoquée n’est pas expiré au seul motif qu’il ne l’était pas au jour du jugement d’ouverture.

N’étant pas suspendu par ce jugement, il a continué à courir tout à fait normalement.

Source : Dict. Perm. Droit des Aff., Bull. 650, page 6067