Un membre d’un groupement d’intérêt économique (GIE) peut s’en retirer même si le contrat constitutif du groupement ne prévoit pas cette faculté.
Une société X est locataire dans un centre commercial.
Son contrat de bail prévoit l’obligation pour elle d’adhérer, pendant toute la durée de ce contrat de bail, à un GIE regroupant les exploitants du centre commercial.
Alors que son contrat de bail est toujours en vigueur, la société X notifie au GIE sa décision de s’en retirer.
Au soutien de sa prétention, le GIE avance deux arguments :
– le contrat de bail passé entre la société X et le centre commercial, qui n’a pas été résilié, stipule que le locataire doit rester membre du GIE pendant toute la durée de la location ;
– le contrat constitutif du GIE ne comporte aucune stipulation relative à l’exercice du droit de retrait.
Pour refuser au GIE le droit de demander à la société X le paiement de frais afférents à une période postérieure à son retrait, les juges lui répondent :
– d’une part, que le GIE, n’étant pas partie au contrat de bail, ne peut se prévaloir de la clause de ce contrat ouvrant au bailleur la faculté de le dénoncer dans le cas où la société X cesserait d’être membre du GIE ;
– d’autre part, qu’aux termes des dispositions impératives de l’article L. 251-9, alinéa 2, du Code de commerce, tout membre d’un GIE peut s’en retirer dans les conditions prévues par le contrat constitutif, sous réserve qu’il ait exécuté ses obligations.
En l’espèce, le contrat de GIE ne contenant aucune disposition réglementant les conditions du retrait de ses membres, la société X a pu s’en retirer sans délai.