CASS. COM. 20 mars 2001

La solidarité entre plusieurs créanciers donne à chacun d’eux le droit de demander le paiement total de la créance à leur débiteur (C. civ. Art. 1197).

En conséquence, vient de préciser la Cour Suprême, chaque créancier a lé droit de déclarer la créance en totalité au passif de la procédure collective du débiteur.

Deux banques avaient consenti un prêt à une société, chacune pour moitié et avec stipulation de solidarité. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, un préposé de l’une des banques, titulaire d’une délégation de pouvoirs régulière, avait adressé au liquidateur une lettre portant déclaration de la créance des banques accompagnée d’un tableau récapitulatif faisant ressortir le détail de la créance de chaque banque.

La Cour a jugé que, dans ces conditions, la créance de l’autre banque avait été régulièrement déclarée.

Note :

1) Combinaison inédite des règles du Code Civil avec le droit des procédures collectives.

Le droit reconnu par l’article 1197 du Code Civil à chaque créancier de demander le paiement de la totalité de la dette l’autorise incontestablement à agir seul en paiement de la dette. Or, en vertu d’une jurisprudence maintenant bien établie, la déclaration de créance au passif d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire équivaut à une action en justice ; il en résulte que si elle n’est pas effectuée par le créancier lui-même ou l’un de ses préposés titulaire d’une délégation de pouvoirs, la déclaration ne peut être faite par un tiers que s’il est muni d’un pouvoir spécial (notamment, Cass. Com. 14 janvier 1997 ; Cass. Com. 1er février 2000).

…/…

 

 

Lorsqu’un seul créancier solidaire déclare la totalité de la créance, il est censé, en vertu de la loi, représenter son co-créancier solidaire, sans qu’il soit nécessaire d’appliquer les règles dégagées par la Cour de cassation concernant les modalités de déclaration de créance par un tiers.

On conçoit aisément l’intérêt pour les banques qui, réunies en pool, accordent un crédit à une entreprise de prévoir expressément une stipulation de solidarité. La Cour de cassation vient en effet de rappeler que le chef de file du pool doit être muni d’un pouvoir spécial en vue de déclarer les créances des membres du pool (Cass. As. Plén. 26 janvier 2001). L’arrêt rapporté enseigne que cette formalité peut être évitée lorsque les banques ont solidairement consenti le crédit. Il leur appartient bien sûr de mettre en balance cet avantage de la solidarité active avec son inconvénient, à savoir la possibilité pour le débiteur de se libérer entièrement entre les mains d’un seul de ses créanciers (C. civ. Art. 1198).

Source : BRDA, 2001 n° 7 page 8