CASS. COM. 20 Juin 2006

Le donneur d’ordre ne peut unilatéralement modifier les termes d’une garantie autonome antérieurement émise par une banque.

Celle-ci peut donc refuser de répondre à la mise en jeu de cette garantie en en invoquant les termes.

En l’espèce, une banque aurait émis un crédit documentaire et les documents qui lui étaient présentés n’étaient pas conformes.

En ligne avec ses usages, la banque avait toutefois demandé à son client, donneur d’ordre, s’il était disposé à lever les réserves formulées par elle.

Ce client avait accepté de lever les réserves et le bénéficiaire prétendait qu’il en était résulté une modification des termes du crédit documentaire : la banque devait donc payer les documents, devenus conformes.

Cette thèse n’est pas retenue.

Quelle qu’ait été sa pratique antérieure, la banque émettrice peut refuser de lever les réserves et notifier son refus d’exécution du crédit documentaire en en invoquant les termes.

Il en va ainsi même si, ayant sollicité l’avis du donneur d’ordre, celui-ci a renoncé à invoquer les irrégularités et la non-conformité des documents.

Source : Dict. perm. Droit des aff., bull. 668, page 5701