La Cour de cassation vient d’apporter deux précisions sur le bordereau Dailly.
1°) Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ; sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement (C. mon. fin. art. L313-24).
Jugé que si une cession de créance professionnelle à titre de garantie attribue au cessionnaire un droit exclusif sur cette créance afin de garantir le recouvrement du concours consenti, elle ne saurait conférer au concours déclaré au passif du cédant un privilège dont il serait assorti lui donnant le droit d’être préféré aux autres créanciers sur un élément du patrimoine du débiteur.
En application de l’article L 313-24, al. 1 du Code monétaire et financier, le cessionnaire peut, à condition d’avoir procédé à la notification prévue par l’article L 313-28, actionner directement le débiteur cédé pour obtenir le paiement, échappant ainsi au concours des autres créanciers.
Il dispose ainsi d’un droit exclusif sur une créance qui est sortie du patrimoine de son emprunteur en procédure collective ; il ne peut pas demander, en plus à disposer d’un privilège sur le patrimoine de celui-ci.
2°) Si la transmission des créances professionnelles cédées peut être effectuée par un procédé informatique tel qu’un listing joint au bordereau permettant de les individualiser, le bordereau de cession ne doit pas moins être lui-même revêtu de toutes les mentions exigées par l’article L 313-23 du Code monétaire et financier, c’est-à-dire, outre l’indication du moyen par lequel les créances sont transmises, le nombre et le montant global des cessions.
Il s’ensuit que ne satisfaisait pas aux exigences de la loi un bordereau portant à la rubrique « liste des créances cédées, nom et adresse du débiteur » la seule mention : « ci-joint balance au 31 mai 2001« .