CASS. COM. 20 février 2001

La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle (C. civ. Art. 1844-3).

Il résulte de ce principe, vient de rappeler la Cour de cassation, que le changement de forme d’une société dont les dettes sont cautionnées laisse subsister l’obligation de la caution, sauf convention contraire.

En conséquence, elle a censuré une décision de la Cour d’appel de PARIS qui avait estimé que la transformation d’une société civile en SARL avait aggravé la porté de l’engagement de la personne ayant cautionné les dettes de la société et avait donc libéré celle-ci au seul motif que cette personne ne pouvait plus se retourner contre les associés, qui n’étaient plus tenus indéfiniment des dettes sociales.

Note :

La solution s’applique à toute transformation, même lorsque, comme en l’espèce, une société dont tout ou partie des associés répond indéfiniment des dettes est transformée en une société dont la responsabilité des associés est limitée au seul montant des apports (SARL, SA, SAS), ce qui fait perdre à la caution, subrogée dans les droits du créancier après avoir payé celui-ci (C. civ. Art. 2029), tout recours contre les associés.

La solution est différente lorsque la caution a fait du maintien de la société dans sa forme initiale la condition déterminante de son engagement ; en effet, dans ce cas, la transformation de la société rend le cautionnement caduc (Cass. 1è civ. 18 juin 1991 ; Cass. 1è civ. 25 mai 1992).

Source : BRDA, 2001 n° 5 page 3