CASS. COM. 20 février 2001

Le créancier d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique dont les associés ou membres sont responsables des dettes sociales doit, en cas de procédure collective suivie contre la personne morale, déclarer sa créance non seulement à cette procédure, mais aussi à celle ouverte à l’égard de chacun des associés ou membres.

S’il ne déclare sa créance qu’à l’égard de la personne morale, il cause un préjudice à la caution en l’empêchant de se retourner après paiement contre les associés de la société ou les membres du groupement.

Note : Il résulte des règles applicables aux procédures collectives et au cautionnement que cette garantie est loin d’assurer au créancier une protection absolue contre les risques d’insolvabilité du débiteur.

Rappelons que, faute de déclaration, la créance est éteinte et la caution libérée de son engagement, principe qui n’avait pas lieu de s’appliquer en l’espèce : le créancier avait bien déclaré sa créance sur le débiteur principal (un GIE) et il pouvait donc utilement se retourner contre la caution.

Lorsqu’elle a désintéressé le créancier, la caution bénéficie de tous les droits et actions qui appartenaient à celui-ci. Parmi ces droits, figure celui d’agir contre les personnes elles aussi tenues au paiement de la créance (au cas particulier, les membres du groupement tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine). Ce droit ne pouvait pas être exercé, puisque la créance sur ces personnes était éteinte, faute pour le créancier de l’avoir déclarée à chacune des procédures collectives ouvertes contre elles. Or l’article 2037 du Code Civil prévoit une décharge de la caution lorsque la faute du créancier prive la caution d’un droit. Contrairement à ce qui advient en cas d’extinction de la créance, la caution n’est alors libérée qu’à hauteur du préjudice qu’elle subit (en l’espèce, montant de la créance du créancier déduction faite des sommes qui lui reviendront dans le cadre de la procédure d’apurement du passif du GIE).

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En pratique, le créancier d’une personne morale faisant l’objet d’une procédure collective doit :

– Déclarer sa créance à cette procédure dans les deux mois qui suivent la publication du jugement d’ouverture au BODACC,

– Vérifier la forme sociale de son débiteur et, si celui-ci est une société en nom collectif, une société en commandite ou un GIE, se renseigner auprès du greffe du tribunal de commerce pour connaître le nom de chacun des associés en nom ou de chacun des membres du GIE et déclarer, dans le même temps, sa créance à la procédure suivie contre ces derniers.

Source : F.R.F.L. Mensuel, mars 2001 page 7