CASS. COM. 2 Octobre 2012

Une garantie est autonome alors même que les parties se réfèrent au contrat de base.

Note de M. Dominique LEGEAIS :

Le donneur d’ordre souhaite que la garantie colle le plus possible au contrat de base et à son exécution. Il ne veut pas que le garant puisse payer le bénéficiaire sans justification et sans éventuelle possibilité de discussion. Cela explique parfois les imprécisions de la rédaction, mêlant cautionnement et garantie. L’espèce en fournit deux illustrations.

D’une part une première garantie intitulée « cautionnement à première demande » avait été stipulée, liée à un acte relatif à l’achèvement de travaux de restauration.

Il est regrettable que la Cour n’ait pas eu à analyser cette première convention. Elle aurait eu l’occasion de la faire disparaître du paysage juridique ou de la consacrer. La stipulation montre qu’elle pourrait avoir un intérêt et correspondre à l’intention des parties.

Mais une autre garantie avait remplacé la première, qualifiée celle-ci de caution bancaire. Comme la première, elle avait été fournie par une banque.

La Cour d’appel l’avait qualifiée de cautionnement car les clauses révélant la présence d’une garantie autonome étaient contredites par différentes stipulations rattachant les obligations « de la caution » à celles du débiteur principal.

C’est ainsi que la Cour avait relevé que les montants de l’acte litigieux étaient fixés en représentation de l’acompte demandé. La somme garantie était aussi minorée selon un calendrier correspondant à l’état d’avancement des travaux. Par un courrier, le donneur d’ordre avait donné son accord à une garantie à première demande glissante se réduisant avec l’avancement des travaux.

La Cour de cassation casse au motif que « la référence au contrat de base ne modifie pas le caractère autonome de la garantie et qu’il résultait de ses propres constatations que la banque s’engageait à verser à la société bénéficiaire une somme à sa première demande écrite sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit« .

Source : Revue de Dt. bancaire et financier, 6/12, page 33