Le créancier qui attend longtemps avant d’agir en recouvrement ne commet pas de faute.
Le gérant d’une société se porte caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société à l’égard d’une banque sans limitation de durée, mais dans la limite d’une certaine somme ; après la mise en liquidation judiciaire de la société en 1999, la banque déclare sa créance au titre du solde débiteur du compte courant mais elle ne poursuit la caution en paiement qu’en 2011.
Cette dernière fait alors valoir que la banque avait l’obligation de la poursuivre en temps utile et qu’en attendant aussi longtemps avant d’agir, elle a commis une faute lui causant un préjudice moral.
Jugé au contraire qu’un créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute, sauf abus dans l’exercice de ce droit.
Note :
La décision, rendue à propos d’une action contre une caution, concerne tous les débiteurs, vu la généralité de la formulation retenue par la Cour de cassation.
La prescription étant désormais plus courte (cinq ans pour la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil), il est certain qu’un créancier n’attendra plus aussi longtemps pour agir en recouvrement.