Cession de créance professionnelle et défaut de notification de la caution.
La Cour de cassation juge que « lorsqu’un établissement de crédit, cessionnaire d’une créance professionnelle, s’abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d’un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance et n’est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 2314 du Code civil« .
La société A. (le cédant), titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la société Banque B. (le cessionnaire), a demandé à cette dernière un concours sous la forme d’une ligne de cession Dailly, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant et associé, M. X. (la caution).
Les 6 et 27 juillet 2011, la société A. a cédé deux créances sur la société C. (le débiteur cédé).
N’obtenant pas leur règlement, le cessionnaire s’est rapproché du débiteur cédé, qui lui a indiqué que la première avait été réglée au cédant et que la seconde n’avait jamais été comptabilisée dans ses livres.
Le cédant ayant été mis en liquidation judiciaire, le cessionnaire a assigné en paiement la caution, qui a demandé à être déchargée de son engagement en application de l’article 2314 du Code civil.
Reprochant à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes et de l’avoir condamnée à payer au cessionnaire une certaine somme la caution s’est pourvue en cassation.
Le pourvoi est rejeté.
Le moyen tiré de ce que la caution devait être déchargée de son engagement de caution par application de l’article 2314 du Code civil n’est pas fondé.