Le cautionnement ne peut être annulé pour défaut de cause que si l’affectation des sommes prêtées était une condition déterminante de l’engagement de la caution.
Note de M. Dominique LEGEAIS :
En l’espèce, le crédit était destiné au financement de travaux et à la reconstitution d’un fonds de roulement d’une entreprise.
La société emprunteuse n’avait pas respecté cette destination puisque les fonds furent versés dès le lendemain sur l’un des comptes d’un co-gérant.
Ce non respect de l’affectation était invoqué par la caution.
Elle pouvait l’être à deux titres.
La caution pouvait prétendre que son engagement était dépourvu de cause.
Elle pouvait invoquer une responsabilité de la banque à son égard, liée à un manquement à son devoir de surveillance.
La Cour de cassation écarte ces deux prétentions.
Pour rejeter la demande fondée sur l’absence de cause, la Cour retient que « la seule circonstance que le prêt garanti par le cautionnement était destiné au financement des travaux ne suffit pas à établir que cette affectation ait déterminé l’engagement de la caution« .
De l’arrêt, il se déduit a contrario que si la caution démontre que l’affectation des sommes était déterminante, une annulation est concevable.
La preuve peut se déduire d’une clause introduite dans le contrat.
Pour dégager la responsabilité de l’établissement de crédit, la Cour de cassation rappelle deux principes majeurs :
– le premier principe général est le devoir de non-immixtion de l’établissement de crédit dans les affaires de son client ;
– le deuxième plus spécifique, est l’absence d’obligation de surveillance quant à l’affectation des fonds prêtés. Une telle obligation doit être prévue par une clause du contrat.