CASS. COM. 2 Mars 2010

La caution même avertie est en droit d’attaquer l’établissement de crédit qui n’a pas respecté son obligation d’information annuelle.

Note de Mme Delphine CHEMIN-BOMBEN :

Selon l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, l’établissement de crédit qui accorde un concours à une entreprise en étant garanti par une caution est redevable envers cette dernière d’une obligation d’information annuelle.

A défaut de quoi l’établissement est déchu des intérêts échus depuis la dernière information jusqu’à la nouvelle.

Le texte précise que cette information est due à la caution, qu’elle soit une personne physique ou une personne morale.

Les hauts magistrats apportent une précision supplémentaire : l’information annuelle bénéficie bien à toutes les cautions, qu’il s’agisse de cautions averties ou non.

Ainsi, peu importe que la caution soit le gérant de la société cautionnée à laquelle le prêt a été accordé.

Certes, cette personne est a priori la mieux placée pour connaitre la situation de la société au regard du concours accordé par l’établissement de crédit.

Mais ce dernier ne doit pas s’estimer dispensé pour autant de son obligation d’information annuelle de la caution, même avertie.

S’il ne s’y résout pas, il peut faire une croix sur les intérêts à percevoir.

Source : Revue Lamy Dt des aff., n° 50, page 32