CASS. COM. 2 Juin 2015

Le créancier de l’indivision n’a pas à déclarer sa créance à la procédure collective ouverte contre son coïndivisaire pour pouvoir être payé par prélèvement sur l’actif avant tout partage.

La répartition du prix de vente d’un bien indivis est souvent une étape délicate, particulièrement lorsque l’un des indivisaires fait l’objet d’une procédure collective. Il importe, en effet, dans ce cas, de savoir si le droit pour les créanciers de l’indivision d’être payés par prélèvement sur l’actif avant tout partage (art. 815-17, al. 1er, C. civ.) est soumis aux règles de la procédure collective et, en particulier, à l’obligation de déclaration des créances (art. L. 622-24, C. com.).

La Cour de cassation répond ici par la négative, en estimant que viole l’article 815-17, alinéa 1er du Code civil, l’arrêt qui déclare éteinte la créance d’un indivisaire, au titre du remboursement de l’emprunt immobilier, des travaux d’amélioration réalisés sur l’immeuble indivis ainsi que des taxes et frais acquittés, faute pour ce dernier d’avoir déclaré celle-ci à la procédure collective ouverte, après l’apparition de l’indivision, à l’encontre de son coïndivisaire.

Selon la Cour d’appel, dès lors que l’indivision n’est pas dotée d’une personnalité juridique autonome, distincte de celle de ses membres, et que l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil ne dispense pas le créancier de l’indivision des formalités de déclaration au passif, la créance de l’indivisaire poursuivant était éteinte faute d’avoir été déclarée à la procédure collective frappant son coïndivisaire, et d’avoir fait l’objet d’un relevé de forclusion.

Censurant ce raisonnement, la Cour de cassation énonce, dans un attendu de principe, que « l’indivisaire
dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut faire valoir les droits qu’il tient de [l’article 815-17] après l’ouverture de la procédure collective de l’un des indivisaires, sans avoir à déclarer sa créance à celle-ci« .

La Haute juridiction tire les conséquences de la primauté du droit de l’indivision sur les règles propres à la procédure collective lorsque, comme en l’espèce, l’apparition de l’indivision est antérieure à l’ouverture de la procédure.

Le créancier de l’indivision se trouve ainsi dispensé d’avoir à déclarer sa créance, ce qui évite que le défaut ou le mauvais d’accomplissement de cette formalité vienne tenir en échec le droit qui lui est conféré par l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, d’être payé sur l’actif avant tout partage (v. égal. Cass. com., 7 février 2012).

Source : Bull. du CRIDON de Paris, 1er juillet 2015, page 16