Si l’acquéreur évincé a intérêt à l’annulation de la préemption prévue par les statuts, il n’a pas qualité pour agir à cette fin.
Deux sociétés créent une société par actions simplifiées (SAS) à part égale.
Les statuts stipulent une clause de préemption précisant que si l’un des associés envisage de céder à un tiers sa participation dans le capital de la SAS, le coassocié a la faculté d’exercer son droit de préemption s’exerçant sur les mêmes actions et pour le même prix que ceux prévus avec le cessionnaire.
Un tiers proposant justement de racheter les actions, le coassocié choisit d’exercer son droit de préemption.
Le tiers cessionnaire, soutenant que ce droit n’avait pas été régulièrement exercé, assigne les deux associés et la SAS aux fins d’annulation de la cession entre les coassociés.
Mais sa demande est déclarée irrecevable par la Cour d’appel pour défaut de qualité à agir.
Dans son pourvoi, il soutient que le coassocié aurait dû respecter les conditions qui lui avaient été imposées et qu’il avait bien qualité pour agir.
La Cour de cassation confirme en tout point le raisonnement des juges d’appel en affirmant d’une part que « si l’acquéreur évincé a intérêt à l’annulation de la préemption prévue par les statuts, il n’a pas qualité pour agir à cette fin » et le « tiers à la convention de préemption n’avait aucun lien de droit avec le bénéficiaire de celle-ci, (…) [et] n’avait pas qualité pour agir en nullité de la décision de préemption ainsi qu’en cession des actions à son profit« .
D’autre part, « les statuts (…) n’imposaient pas au bénéficiaire du droit de préemption de se substituer à l’acquéreur évincé dans toutes les modalités accessoires de son offre« .