L’obligation au passif social dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine s’étend à toute obligation née du chef de la société absorbée.
La Cour de cassation se prononce sur la transmission possible des créances de dommages-intérêts tant qu’aucune décision de condamnation n’est intervenue.
Un salarié d’une société réclamait une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après dissolution de la société et transmission de son patrimoine, la société fut condamnée à payer une certaine somme au salarié qui, invoquant la transmission universelle du patrimoine, réclama le paiement à titre provisionnel de cette somme auprès de la société tierce.
Pour la Cour de cassation, c’est ici au fait générateur qu’il faut s’attacher.
Or, celui-ci était antérieur à la dissolution de la société absorbée.
La créance de réparation est en effet née le jour du fait dommageable.
Lors d’une transmission universelle de patrimoine, l’associé unique recueillant l’intégralité du patrimoine de la société dissoute, il se substitue ainsi à la société dissoute dans ses droits et obligations (C. civ. art. 1844-4, al. 2 ; C. com. art. L. 236-3).
Par l’effet de la transmission universelle de patrimoine, au jour de la dissolution, la créance de dommages-intérêts était entrée dans le passif du patrimoine cédé à la société tierce.
Le jugement ayant accordé une certaine somme au salarié était donc opposable à la société tierce.