CASS. COM. 1er Octobre 2013

Surveillance par la banque de l’affectation des fonds prêtés.

En vue de la réalisation d’un programme immobilier, une société avait souscrit plusieurs emprunts dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de son gérant et de l’un des deux associés.

La société avait cessé de rembourser les emprunts et la banque avait appelé les cautions à exécuter leurs engagements.

Soutenant que la défaillance de la société résultait de détournements de fonds imputables à l’autre associé, les cautions avaient recherché la responsabilité de la banque pour n’avoir pas surveillé le déblocage des fonds.

Selon elles, la banque était tenue d’une telle obligation car les contrats de couverture de crédit prévoyaient que « le règlement des dépenses sera assuré par [la banque] au vu de tous justificatifs et notamment, pour ce qui concerne les travaux, sur présentation de situations acceptées par le client ou son mandataire, et visées par le maître d’œuvre du programme« .

De son côté, la banque faisait notamment valoir que l’associé ayant débloqué les fonds était titulaire d’une procuration générale sur les comptes de la société.

La Cour de cassation a écarté toute responsabilité de la banque pour les raisons suivantes :

– la banque n’avait pas contracté d’engagement de surveiller l’affectation des fonds prêtés ;

– les contrats lui reconnaissaient certes le droit d’exercer à cet égard tous contrôles utiles mais il ne s’agissait que d’une simple faculté, stipulée dans son seul intérêt ;

– la clause litigieuse définissait les justificatifs au vu desquels la banque réglait des dépenses et les conditions dans lesquelles elle était tenue de procéder au règlement mais elle ne l’obligeait pas à contrôler des opérations qui lui étaient demandées par son client (ou un mandataire), qui conservait la maîtrise de la réalisation de son programme immobilier dans lequel la banque n’avait pas à s’immiscer ;

– celle-ci n’avait donc pas agi imprudemment en exécutant les ordres de paiement émanant d’une personne bénéficiant d’une procuration qui, libellée en termes très généraux, lui conférait le droit d’engager le crédit de la société et de faire toutes opérations financières sur les comptes sociaux.

Source : BRDA, 21/13, page 8