CASS. COM. 1er Octobre 2013

Un protocole d’accord conclu avec une partie des cautions seulement peut profiter aux autres mais ne peut pas leur nuire.

Un prêt est garanti par des cautions solidaires.

A la suite de la mise en redressement judiciaire du débiteur, un plan de redressement est arrêté et les cautions sont condamnées au paiement.

Le créancier conclut avec deux des trois cautions un protocole d’accord prévoyant une réduction de 120.000 euros, les cautions étant tenues à hauteur de 60.000 euros, le reste étant supporté par le débiteur ; en contrepartie, les cautions renoncent à toute action récursoire contre le débiteur.

Après le paiement de la somme due, les cautions solvens poursuivent en paiement de sa quote-part la caution qui n’avait pas participé à l’accord.

Celle-ci les désintéresse et déclare sa créance.

Le débiteur et le commissaire à l’exécution du plan contestent cette déclaration.

La Cour d’appel les déboute et admet la créance de 25.000 euros.

Ils forment un pourvoi : selon eux, le cofidéjusseur qui paie la caution solvens se trouve subrogé dans les droits de la caution pour agir contre le débiteur et n’a pas de recours personnel à l’encontre de ce dernier.

La chambre commerciale rejette le pourvoi : elle juge que « la caution, poursuivie sur le fondement de l’article 2310 du Code civil pour sa part et portion par ses autres cofidéjusseurs, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l’article 2305 du même code à l’encontre du débiteur principal ; après avoir constaté que la caution n’avait pas été partie au protocole, dont les dispositions, si elles peuvent lui profiter, ne peuvent lui nuire et que les causes du jugement, ramenées transactionnellement à 120.000 euros, dont 60.000 euros à la charge des cautions, ont été supportées par deux des trois cautions solidaires poursuivies et condamnées, qui ont ainsi payé au [créancier] une fraction de la dette principale excédant leur part contributive, l’arrêt retient qu’en remboursant sa quote-part aux cautions solvens, [la dernière caution] s’est acquittée, au même titre que les deux autres cautions solidaires, du paiement partiel de la dette principale du débiteur, de sorte [qu’elle] détenait personnellement une créance sur [le débiteur principal] ».

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 938, page 2