CASS. COM. 1er juin 1999

Les travaux n’ont concerné qu’une partie de l’immeuble ; il n’y a eu aucun accroissement sensible de la superficie initiale ni modification importante du gros oeuvre. Ces travaux ne pouvaient pas être assimilés à une opération de construction.

Note de M. Bernard STEMMER : Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 mars 1980, repris mot pour mot par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation le 19 janvier 1988, il était écrit en jurisprudence que les travaux sur immeubles existants (rénovation, « réhabilitation »…) sont susceptibles d’entrer dans le champ de la TVA immobilière si ces travaux ont pour effet :

– de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage,
– d’apporter une modification importante au gros oeuvre,
– de réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction,
– d’accroître leur volume ou leur surface (critères non cumulatifs).

L’Administration, en publiant l’arrêt du 19 janvier 1988 a précisé qu’à son avis, le premier des critères ainsi annoncés « semble actuellement inopérant », dès lors que depuis le 1er janvier 1968, les immeubles destinés à être transformés à usage d’habitation ne sont plus assimilés à des terrains à bâtir.

L’arrêt du 1er juin 1999 ne fait plus allusion au critère de changement d’affectation des locaux, dont la partie demanderesse au pourvoi invoquait l’application.

Dans une propriété comprenant un bâtiment principal de 4 étages, des bâtiments annexes, et « une petite maison en fond de cour », les travaux entrepris avaient consisté en la création de deux commerces, essentiellement par remaniement du rez de chaussée et du sous-sol du bâtiment principal. Il y avait donc bien création de nouveaux locaux dans des locaux auparavant affectés à un autre usage.
…/… 

Mais la Chambre commerciale, dans son premier attendu, s’est bien référée aux critères dégagés en 1980 et 1988 et rappelés ci-dessus, mais a passé sous silence le premier de ces critères, de sorte que la création de nouveaux locaux accompagnée d’un changement d’affectation n’apparaît plus dans l’énumération.

Il y avait des précédents (Cass. Com., 15 février 1994), et le voeu de l’Administration est bien aujourd’hui exaucé. La destination des locaux créés n’entre plus en compte, en cas de changement de cette destination, dans la détermination du régime fiscal des opérations de rénovation immobilière – même si l’on reste en droit de considérer qu’elle est pourtant de nature à concourir à l’appréciation de l’idée d’immeuble neuf.

Source : JCPN 2000 n° 17 page 731