L’effet des remises après l’arrivée du terme de cautionnement à durée déterminée à l’égard d’un compte courant, sauf disposition contractuelle, réduit à due concurrence l’engagement de la caution.
Note de M. Henri HEUGAS-DARRASPEN :
Cet arrêt du 1er juillet 2003 de la Cour de cassation aborde un problème pratique pour les cautions : quel est l’engagement d’un cautionnement à durée déterminée, après l’arrivée du terme, vis-à-vis du compte courant précédemment cautionné qui continue à fonctionner ?
Les remises ultérieures viennent-elles diminuer d’autant le montant garanti, et, à quelles conditions ?
Cet arrêt précise de manière nette l’engagement de la caution assorti d’un terme, vis-à-vis des remises postérieures sur le compte courant garanti, dans la ligne de la jurisprudence antérieure.
A cet égard, depuis 1972, la Chambre commerciale de la Haute Juridiction juge que, malgré le principe d’indivisibilité du compte courant, la caution bénéficie des remises sur le compte, postérieures au terme de l’engagement de la caution, effaçant progressivement pour la caution le solde éventuellement débiteur du compte courant (Cass. com., 22 nov. 1972).
Et, dans un arrêt de 1997, la même Chambre de la Cour de cassation a précisé qu’en « retenant que la dette de remboursement, seule garantie par le cautionnement et non inscrite au débit du compte courant, conservait toute son autonomie, de sorte qu’elle ne pouvait être affectée par l’effet novatoire de l’inscription, au crédit de ce compte, de la somme prêtée, la Cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu qu’une stipulation contractuelle aurait prévu la fusion du prêt dans le découvert du compte courant, a pu statuer comme elle l’a fait » (Cass. com., 21 oct. 1997).
En d’autres termes, la créance de la banque sur le client ne rentre pas dans le compte courant ; en revanche, celle du client sur la banque, si elle se concrétise par son inscription en compte courant pour son montant, est considérée comme une remise, sauf stipulation contractuelle d’exclusion.
Une telle clause (ou son absence) pour échapper aux effets des remises en compte courant, est susceptible de faire varier considérablement l’engagement d’un cautionnement assorti d’un terme.