Le fait qu’aucune date ne figure sur l’acte de cautionnement n’entraîne pas sa nullité.
Note de Mme Gaëlle MARRAUD des GROTTES :
Une banque avait consenti à une entreprise des facilités de caisse au titre du compte courant ouvert dans ses livres.
Afin de sécuriser le remboursement du crédit, le prêteur obtenait qu’un sujet de droit se porte caution solidaire du paiement des avances accordées.
Et bien lui en a pris, dans la mesure où des difficultés financières rencontrées par la société débitrice ne lui ont pas permis de s’acquitter de sa dette.
Malheureusement pour le créancier, la caution refuse de se substituer à l’entreprise pour exécuter son obligation de restitution des sommes dues.
Le conflit prend alors un tour judiciaire.
Assigné en paiement, le garant rétorque que son engagement est nul, faute d’indication de la date dans l’instrumentum qui renferme le cautionnement litigieux.
Mais la Cour de cassation semble d’un tout autre avis.
En effet, elle censure la décision de la Cour d’appel au visa de l’article 2292 du Code civil.
Selon la Haute juridiction : « l’absence de date sur l’acte de cautionnement ne peut fonder une action en nullité« .
L’article 2292 du Code civil n’impose aucun formalisme particulier aux parties pour assurer la validité du cautionnement.
Quant à la mention de la date, la jurisprudence a maintes fois affirmé qu’elle n’avait rien d’obligatoire et que son absence ne saurait entraîner la nullité du contrat (v. not., CA Amiens, 31 oct. 1974 ; CA Nancy, 1er oct. 1991 ; CA Pau, 4 mai 1995 ; CA Paris, 22 sept. 2006).