Préjudice subi par le cessionnaire d’une créance du fait de la vente d’un actif du débiteur cédé.
Une société avait emprunté 19 millions d’euros à une banque afin de financer l’acquisition d’une holding.
La société emprunteuse et la holding rachetée ayant rencontré des difficultés, un mandataire ad hoc avait été nommé afin de rechercher un accord avec leurs créanciers.
Dans le cadre de ce mandat, le mandataire ad hoc avait accepté la vente de toutes les parts d’une filiale à 100 % de la holding au mépris d’une clause du prêt interdisant à la société emprunteuse de céder un actif sans l’accord du prêteur.
Quelques années après, la société emprunteuse avait été mise en liquidation judiciaire alors qu’elle devait encore 14,5 millions d’euros au titre du prêt, créance qui avait été cédée à une autre banque.
Cette dernière avait agi en responsabilité contre les intervenants à la vente de la filiale (notamment, société emprunteuse, acquéreur et mandataire ad hoc) et avait demandé en réparation de son préjudice le paiement de la totalité de sa créance dans la mesure où la filiale cédée représentait la seule société opérationnelle susceptible de permettre à la société emprunteuse de faire face à son passif.
Jugé que le préjudice subi par le cessionnaire ne pouvait être que la perte d’une chance d’obtenir la totalité de la valeur des actions de la filiale en remboursement du prêt car il n’était pas démontré que les dividendes de cette filiale auraient permis à la société emprunteuse de régler la totalité de sa dette.
Cette perte d’une chance a été évaluée à 6 millions d’euros de dommages-intérêts.
En effet, la filiale de la holding avait été vendu 9,9 millions d’euros et il n’était pas établi qu’une somme supérieure ou même équivalente aurait pu être récupérée par le cessionnaire.