Cession de créances professionnelles : la désignation du débiteur cédé n’est pas une mention obligatoire du bordereau.
Une société civile immobilière (SCI) confie à un entrepreneur un marché de travaux dénommé « Les terrasses de Saint-Clément« , portant sur la réalisation d’un lot d’un immeuble.
L’entrepreneur cède, dans les formes des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, sa créance à une banque, puis notifie la cession à la SCI.
La troisième situation émise par le cédant n’est toutefois pas réglée à la banque cessionnaire, mais directement à l’administrateur judiciaire du cédant en redressement judiciaire.
La banque assigne donc en paiement le débiteur cédé et l’administrateur.
La Cour d’appel rejette la demande.
Elle juge que la cession de créance est inopposable au débiteur cédé : si la désignation sur le bordereau du marché « Les terrasses de Saint-Clément » permet d’identifier le débiteur cédé, la mention obligatoire du débiteur cédé fait défaut.
La Chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa de l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier : « la désignation du débiteur cédé n’est pas une mention obligatoire du bordereau, mais seulement l’un des moyens alternatifs susceptibles de permettre aux parties d’effectuer l’identification des créances cédées« .