CASS. COM. 1er Février 2011

Cession de créances professionnelles : le cédant qui s’est engagé solidairement doit non seulement garantir la solvabilité du débiteur cédé, mais également l’existence de la créance cédée.

Le 8 juin 1994, un débiteur cède à sa banque par bordereau Dailly une créance représentant 50 % de la somme à laquelle est condamné, par un arrêt de la Cour d’appel, le tiers cédé à la suite d’une action engagée contre lui.

A la suite du redressement judiciaire du débiteur, cédant de la créance, la banque agit, en vertu de la cession de créance, contre le débiteur cédé.

Toutefois, son action est rejetée du fait de l’annulation et de la cassation de l’arrêt de condamnation de la Cour d’appel ; elle assigne le débiteur principal.

La Cour d’appel la déboute : par son annulation et sa cassation, l’arrêt de la Cour d’appel visé dans le bordereau de cession Dailly est censé n’avoir jamais existé ; par conséquent, ce bordereau, devenu sans objet, est caduc et l’article 1693 du Code civil ne peut pas recevoir application.

Ainsi, même si l’existence de la créance est garantie par le débiteur principal, le bordereau, étant nul, ne peut plus recevoir application.

La chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa de l’article L. 313-24 du Code monétaire et financier : « la garantie, à laquelle le cédant est tenu lors du paiement en application de l’alinéa 2 de ce texte, porte non seulement sur la solvabilité du débiteur cédé mais également sur l’existence de la créance cédée« .

Dès lors, dans la mesure où « la cession de créance par bordereau avait pris effet le 8 juin 1994, la disparition ultérieure de la créance était sans effet sur la garantie donnée par le cédant« .

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 820, page 4