L’article 93, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dispose que lorsque la cession d’une entreprise en redressement judiciaire « porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence ». L’arrêt attaqué a retenu exactement que l’affectation spéciale aux droits des créanciers inscrits d’une quote-part du prix résulte de la loi elle-même, en particulier de l’article 93 et que cette affectation étant légale, le dépôt des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations équivaut à une consignation, ce qui dispense les créanciers, à partir de cette date, de procéder au renouvellement des inscriptions.
Note de M. Jean-Pierre REMERY : L’article 2154-1 du Code Civil, après avoir rappelé le principe de la péremption des hypothèques non renouvelées à temps (al. 1er), énonce, en une formule assez mystérieuse, qui est la source d’erreurs dans la pratique, que « le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l’inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu’au paiement ou à la consignation du prix » (al. 3). Si, par ailleurs, le bien hypothéqué fait partie des actifs immobiliers compris dans le plan de cession d’une entreprise en redressement judiciaire, comment combiner ce texte avec l’article 93 de la loi du 25 janvier 1985 qui précise, dans son premier alinéa, que « lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une quote-part du prix [de cession] est affectée par le tribunal [qui arrête le plan] à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence » ? C’est à cette question que répond l’arrêt commenté.
Plus précisément, le fait de verser le montant du prix de cession au compte de dépôt ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par le commissaire à l’exécution du plan de cession, mandataire dont l’une des missions est de répartir le prix et, plus spécialement ici, de distribuer par la voie d’une procédure d’ordre sa quote-part affectée à l’immeuble ou aux immeubles hypothéqués (L.1985, art. 92, al. 2 ; D.1985, art. 103-3, al. 1er, et 104, al. 2), dispense le créancier hypothécaire de renouveler son hypothèque.