Conséquence du défaut de reprise d’un acte passé pour le compte d’une société en formation.
Une banque avait consenti à une société en formation un prêt qui était garanti par une sûreté réelle consentie par un tiers.
La société avait été immatriculée sans reprendre le prêt et la banque avait alors poursuivi le garant.
Jugé que le garant était déchargé de son engagement.
En effet, en l’absence de reprise de l’engagement de prêt par la société, l’obligation de restituer les fonds était à la charge de celui qui se disait être son représentant, soit une partie distincte de la personne morale, seule visée par le prêt et par la sûreté qui garantissait ce dernier.
Note :
Cette solution avait déjà été rendu pour un cautionnement (Cass. 1e civ., 2-10-2002).
Les actes accomplis pour le compte de la société en formation qui n’ont pas été repris restent à la charge des personnes qui les ont conclus personnellement (Cass. com., 26-4-1998 ; Cass. com., 11-1-2005).