Il revient au créancier professionnel d’apporter la preuve de l’absence de disproportion de l’engagement de la caution au jour où il l’appelle en paiement.
Une personne physique s’engage comme caution pour garantir divers concours consentis à la société dont elle était gérante auprès d’une banque.
A la suite de la défaillance de la société débitrice, la banque assigne la caution en paiement, qui lui oppose la disproportion manifeste de ses biens et revenus à ses engagements et sollicite la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
La Cour d’appel, après avoir constaté la disproportion des engagements souscrits, condamne la caution pour n’avoir pas rapporté la preuve de sa situation financière au moment où elle a été appelée.
Mais la chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa des articles 1315 du Code civil et L. 341- 4 du Code de la consommation.
Elle juge « qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation » ; la Cour d’appel a donc inversé la charge de la preuve.