Détermination des modalités d’adoption des décisions collectives.
Cet arrêt du 19 mars 2013 a été rendu au visa des articles 1844-10 et 1853 du Code civil.
Il résulte du premier de ces textes que la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société civile ne peut résulter que de la violation impérative du titre neuvième du livre troisième du Code civil ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité.
En l’espèce, le capital d’une société civile immobilière (la société) est réparti entre une associée, son conjoint, et un autre associé.
Ce dernier a fait assigner la société et les deux autres associés et a demandé, notamment, que soient prononcées l’annulation de certaines décisions collectives et la dissolution anticipée de la société.
La Cour d’appel a cru pouvoir annuler plusieurs consultations écrites, à l’exclusion de celle relative à l’approbation de la modification des statuts.
L’arrêt d’appel retient qu’il résulte des statuts que si la gérance avait la possibilité de consulter les associés par correspondance, il est également prévu que l’assemblée ordinaire est réunie au moins une fois par an à l’effet de prendre connaissance du compte rendu de gestion de la gérance et du rapport écrit sur l’activité de la société et pour statuer sur la reddition des comptes et sur l’affectation et la distribution des bénéfices.
Il en déduit que les consultations écrites sont nulles en ce qu’elles comportaient des délibérations sur la reddition des comptes et sur l’affectation et la répartition des bénéfices.
La Cour de cassation casse cet arrêt.
En prévoyant que certaines décisions seraient prises par les associés réunis en assemblée, les statuts de la SCI n’ont fait qu’user de la liberté qui leur est offerte de déterminer le domaine d’application des modalités d’adoption des décisions collectives des associés admises par la loi.