CASS. COM. 19 Juin 2012

Seul l’exercice d’une action portant sur le fond du droit permet de qualifier de « litigieuse » une créance et de procéder à son retrait litigieux.

Note de M. Henri-Pierre BROSSARD :

Lorsqu’une créance litigieuse est cédée, le débiteur cédé peut éteindre cette créance en remboursant au cessionnaire le prix de cession ainsi que les frais et intérêts courus.

Ce faisant, il exerce son droit au « retrait litigieux » (C. civ., art. 1699).

Encore faut-il que cette créance soit litigieuse, c’est-à-dire qu’une procédure ait été introduite avant la date de la cession, portant sur le fond du droit cédé, c’est-à-dire son existence ou son étendue (C. civ., art. 1700).

En l’espèce, une banque issue d’une fusion avait exercé une action en recouvrement de sa créance contre l’un de ses clients.

Ce dernier avait alors contesté que la banque puisse valablement agir contre lui, la fusion ne lui étant pas opposable.

La banque ayant ultérieurement cédé sa créance, le client souhaitait exercer le retrait litigieux.

Il est débouté : la contestation invoquée porte sur la qualité de la banque à agir contre son client, non sur le fond du droit cédé.

Source : Dict. perm. Dt des aff., bull. 778, page 12