Par l’effet de la résiliation du bail à construction, le preneur perd le droit de propriété temporaire dont il bénéficie sur les constructions édifiées, en contrepartie du versement par le bailleur d’une somme équivalant à la valeur de celles-ci, ce qui permet à ce dernier d’accéder à la propriété des immeubles construits avant le terme du bail, de sorte qu’entraînant un véritable transfert de propriété à titre onéreux, la résiliation constitue une mutation soumise aux droits d’enregistrement des mutations d’immeubles.
Note : Confirmation de la jurisprudence antérieure : Cass. Com. 27 juin 1997 et Cass. Com. 23 février 1999).
En l’espèce, le jugement cassé par la Cour avait retenu que le redevable tirait son droit d’accession sur les constructions, non de l’acte de résiliation, mais de la loi elle-même, qui prévoit qu’à défaut de convention spéciale entre les parties le bailleur devient propriétaire des constructions en fin de bail, ainsi que du contrat de bail à construction. Selon le tribunal, la résiliation, intervenue après vingt ans d’exécution du bail, n’avait eu pou effet que d’avancer dans le temps cette accession par rapport au terme initialement prévu dans le bail à construction. Enfin, la somme versée constituait, non un prix de cession, mais une indemnité destinée à compenser la privation prématurée du preneur de la jouissance de ses droits sur l’immeuble donné à bail et les constructions édifiées sur celui-ci.