CASS. COM. 19 juin 2001

Les conditions du bénéfice des dispositions de l’article 710 du CGI (abrogé depuis le 1er janvier 1999) n’étaient pas réunies, dès lors que l’acquéreur n’avait pas pris l’engagement lors de l’acquisition d’affecter l’immeuble à usage d’habitation mais avait placé son acquisition sous le régime des marchands de biens. 

Note :

Jurisprudence constante. Le marchand de biens ne pouvait pas substituer rétroactivement l’engagement d’affectation à l’habitation à celui qu’il avait pris et qu’il n’a pas tenu. L’administration admettait toutefois que l’engagement soit pris dans un acte complémentaire passé dans le délai de réclamation courant à compter de l’acte d’acquisition (D. adm. 8 A-244, n° 5, 15 décembre 1995).

Les taux de droits d’enregistrement ayant été harmonisés à 4,80 %, quelle que soit la destination des locaux, cette décision ne vaut que pour les engagements pris antérieurement à la réforme, mais elle reste importante pour ces derniers.

Source : F.L. BIM. 2001 n° 10 page 263