La lettre par laquelle une société mère s’est obligée à « faire le nécessaire » pour que sa filiale dispose d’une trésorerie suffisante lui permettant de rembourser un prêt bancaire s’analyse en une obligation de résultat.
L’inexécution de cette obligation permet à la banque d’obtenir des dommages et intérêts à hauteur des sommes restant dues au titre du prêt, augmentées du montant de la clause pénale.
Note de Mme Myriam ROUSSILLE :
La Cour de cassation vient à nouveau d’affirmer la portée d’une lettre d’intention par laquelle une société mère s’engage à « faire le nécessaire » pour que sa filiale dispose d’une trésorerie suffisante pour honorer ses engagements.
Elle estime qu’en utilisant cette formule, la société mère est tenue d’une obligation de résultat.
Ainsi, même si la société mère ne peut être condamnée à exécuter l’obligation de remboursement du prêt, la lettre d’intention n’étant pas un cautionnement, elle doit tout de même en assumer le coût : la banque peut exiger des dommages et intérêts à hauteur du montant restant dû au titre du prêt, augmentés de la clause pénale.
Les circonstances de l’espèce conduisaient à douter de la volonté réelle de la société d’être liée de manière aussi ferme.
Si, dans un premier temps, elle avait signé un modèle de lettre fourni par la banque, elle avait ensuite, juste après s’être rendue compte de sa portée, envoyé une seconde lettre d’intention limitant son engagement à une obligation de moyens.
Et ce n’est qu’après la réception de cette seconde lettre que les fonds avaient été débloqués.
Mais les juges n’ont prêté aucune attention à ces circonstances : en se fondant sur la première lettre dont la banque avait obtenu la signature, et sans tenir compte du fait qu’il s’agissait d’une lettre type pour en moduler l’interprétation, ils ont retenu que la société mère était tenue d’une obligation de résultat.
La seule nuance introduite par la Chambre commerciale est la possibilité pour la société mère de prouver que la banque avait accepté de transformer cet engagement en obligation de moyens.
Mais elle a retenu que les juges du fond avaient pu juger que le seul fait que les fonds aient été débloqués après la réception de la seconde lettre d’intention n’établissait pas le consentement de la banque à cette novation.