Engagement de la caution à l’égard d’une banque bénéficiaire d’un apport partiel d’actif.
Une société, dont les engagements envers une banque étaient garantis par un cautionnement, avait conclu avec cette banque une convention de cession de créances par bordereau Dailly.
La convention prévoyait qu’elle s’appliquerait à la remise par la société de tout bordereau qui y ferait référence.
Ultérieurement, la banque avait apporté son fonds de commerce à une autre banque.
Certaines créances cédées après l’apport étaient restées impayées, la société, garante solidaire de leur paiement (C. mon. fin., art. L. 313-24), ayant été mise en liquidation judiciaire.
La banque bénéficiaire de l’apport avait alors demandé paiement à la caution.
La Cour de cassation a jugé que la caution ne pouvait être tenue que des créances cédées à la banque avant l’apport de son fonds de commerce.
Par suite, elle a censuré une décision de la Cour d’appel de Riom qui avait condamné la caution après avoir retenue que les bordereaux de cession de créances, correspondant à la somme réclamée, faisait expressément référence à la convention de cession de créances et que la naissance de la créance était donc antérieure à l’apport.