Effet du défaut de déclaration des créances par le créancier à l’égard de la caution.
La caution est libérée de son engagement lorsque, par le fait du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits, hypothèques et privilèges dont celui-ci était titulaire (C. civ., art 2314).
Par ailleurs, lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le créancier, qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai requis et n’a pas été relevé de forclusion, n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes décidés dans le cadre de cette procédure (C. com. art. L. 622-26).
En conséquence, vient de juger la Cour de cassation, lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si elle avait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation.
Une banque qui n’avait pas déclaré la créance qu’elle détenait sur une société après la mise en liquidation judiciaire de celle-ci avait mis en œuvre le cautionnement qui garantissait la créance.
Pour condamner la caution à payer la banque, la cour d’appel de Toulouse avait jugé que l’article 2314 du Code civil n’était que chirographaire ne bénéficiait d’aucune garantie.
La Cour suprême a cassé cette décision.