Le gage sur stock est exclusif du gage sans dépossession de droit commun.
S’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du Code de commerce, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession.
A violé l’article 2333 du Code civil par fausse application et l’article L. 527-1 du Code de commerce par refus d’application, la cour d’appel qui avait confirmé une ordonnance d’un juge-commissaire donnant acte à une banque qu’elle était propriétaire des stocks tels que définis au contrat de gage, après avoir notamment énoncé qu’aux termes de l’article L. 527-1 du Code de commerce « tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne », en déduisant qu’il résulte sans ambiguïté de l’utilisation du mot « peut » qu’il s’agit d’une possibilité offerte aux parties auxquelles aucune disposition n’interdit de prévoir l’application des règles de droit commun du gage telles qu’elles sont fixées par les articles 2333 et suivants du Code civil.
Note :
La Cour d’appel de Paris avait retenu la solution contraire dans un arrêt du 3 mai 2011.