La date de naissance de la créance de recours du garant contre le débiteur principal est la date de conclusion du contrat de cautionnement ou de garantie autonome.
Note de M. Dominique LEGEAIS :
En l’espèce une banque avait délivré des garanties autonomes au profit d’une société.
Celle-ci ayant déposé le bilan, les garanties furent payées et la banque exerça un recours contre la société en déclarant sa créance.
Pour avoir une chance d’être payé, la banque tenta de faire valoir que sa créance était privilégiée car ayant pris naissance pendant la période d’observation.
Si tel n’était pas le cas, la banque pouvait au moins faire jouer le mécanisme du compte courant en se prévalant d’une compensation entre sa créance contre la société et le montant du solde du compte.
La date de naissance du recours du garant peut être fixée à trois moments : à la date de naissance du contrat, à la date d’exercice du recours ou à la date de la défaillance du débiteur principal.
L’enjeu est important en cas d’ouverture d’une procédure collective.
S’agissant du cautionnement, la Chambre commerciale s’était déjà prononcée en faveur de la date de l’engagement de la caution (Cass. com., 1er mars 2005).
C’est cette analyse que consacre à nouveau clairement la Cour de cassation en énonçant que « la créance de recours du garant contre le donneur d’ordre prenait naissance à la date à laquelle l’engagement à première demande autonome avait été souscrit« .
L’arrêt est rendu sous le visa des articles 2028 du Code civil (devenu l’article 2305) et L. 621-32 du Code de commerce.
Le principe posé vaut donc également pour le cautionnement.