Les dispositions légales relatives aux privilèges devant être interprétées restrictivement, le privilège du Trésor s’exerçant sur le patrimoine du redevable ne saurait être étendu à la caution solidaire.
Note de Mme Gaëlle MARRAUD des GROTTES :
Un conjoint accepte de se porter caution d’un arriéré de taxes sur le chiffre d’affaires et des pénalités de retard afférentes dont est redevable son épouse.
La recette des impôts, au profit de laquelle l’époux s’est porté garant, déclare à la procédure de redressement ouverte contre ce dernier une créance à titre hypothécaire et subsidiairement privilégiée.
Les juges du fond ne retiennent la créance qu’à titre hypothécaire.
Le créancier choisit alors d’élever un pourvoi, arguant que la caution solidaire d’un redevable devient débiteur direct de l’administration fiscale.
Et partant, il serait redevable des droits garantis.
Dès lors, le receveur des impôts aurait sur le patrimoine de la caution des privilèges et sûretés identiques à ceux dont il dispose sur le patrimoine du redevable cautionné.
Cette motivation est sanctionnée par la Cour de cassation qui retient qu' »après avoir énoncé que les dispositions légales relatives aux privilèges doivent être interprétées restrictivement, l’arrêt retient à bon droit que le privilège du Trésor, reconnu aux articles 1920 et 1926 du Code Général des Impôts comme s’exerçant avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent ne saurait être étendu à leur caution solidaire« .