A défaut de disposition légale, une créance ne peut être cédée en pleine propriété à titre de garantie.
Une société avait acquis un centre commercial au moyen d’un prêt bancaire garanti par une cession des loyers dus par les locataires.
Ultérieurement, un autre organisme bancaire, se prévalant d’une cession de cette créance à son profit, a signifié la cession à la société, débiteur cédé, puis l’a assignée en paiement.
Le débiteur a alors soutenu que la cession n’étant stipulée qu’à titre de garantie, n’avait pas eu pour effet de faire sortir les créances locatives litigieuses de son patrimoine avant sa mise en redressement judiciaire, et que le créancier cessionnaire était donc dépourvu de droit envers elle.
La Cour d’appel a cru pouvoir condamner la société débitrice à payer la banque cessionnaire, en retenant qu’il résultait de l’acte de vente du centre commercial que la cession de créance de loyers au profit de la banque, étant stipulée à titre de sûreté complémentaire en garantie de toutes les sommes qui pourraient lui être dues, il en résultait que l’établissement bancaire avait acquis la propriété de cette créance dès cette date et que celle-ci avait valablement pu être transmise à la seconde banque.
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 2075 et 2078 du Code civil (dans leur rédaction alors applicable), et indique qu’en dehors des cas prévus par la loi, l’acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un nantissement de créance (voir également Cass. com., 22 nov. 2005).