Des travaux, qui ont porté pour l’essentiel sur un réaménagement de l’intérieur du bâtiment de façon à le rendre conforme à l’objet de la société, sans que le gros œuvre du bâtiment ait été modifié ni sa surface utile, ne peuvent être assimilés à une reconstruction entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière. En l’absence, dans l’acte d’acquisition de bâtiments, de condition suspensive, c’est à la date de passation de l’acte que doivent être appréciées les conditions d’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière.
Pour l’application de ce régime, les conditions d’application ne sont pas réunies lorsque les travaux ont été réalisés antérieurement à l’engagement figurant dans l’acte. Le coût des travaux financés par l’acquéreur avant l’acte notarié d’acquisition ne constitue pas une charge en capital ou une indemnité stipulée au profit du cédant, au sens de l’article 683, alinéa 2, du Code Général des Impôts.
Le bénéfice de la prescription abrégée ne peut être revendiqué lorsque l’exigibilité des droits n’a pas été suffisamment révélée par l’acte d’acquisition de l’immeuble et résulte de recherches ultérieures fondées sur l’examen des factures de travaux exécutés sur l’immeuble litigieux.
Application à la déchéance du régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière lorsque les travaux de reconstruction décrits dans l’engagement souscrit dans l’acte d’acquisition étaient réalisés antérieurement à l’engagement.
Note :
La distinction entre les deux catégories de travaux s’opère en considération de leur nature et de leur objet, sans que leur coût ou le changement d’affectation des bâtiments qu’ils entraînent soient pris en considération.
L’acquéreur qui réalise les travaux avant la passation de l’acte d’acquisition de bâtiments ne peut placer celle-ci sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière.