La société qui s’oblige à faire le nécessaire pour que sa filiale respecte ses engagements envers un tiers, contracte à l’égard de celui-ci une obligation de faire, qui s’analyse en une obligation de résultat.
Par suite, dans un cas où une société mère s’était engagée à faire le nécessaire pour que sa filiale respecte ses engagements à l’égard d’une banque et dispose d’une trésorerie suffisante à cet effet, la Cour a approuvé la condamnation de cette société à verser à la banque des dommages-intérêts, en précisant qu’il n’appartenait pas à la banque d’apporter la preuve d’une faute commise par la société.
Note :
En l’espèce, la Cour d’appel avait qualifié l’obligation pesant sur la société mère d’obligation de moyens (CA Paris 19-11-2002).
Ce faisant, elle allait à l’encontre de la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui a qualifié d’obligation de résultat l’engagement pris par une société mère de faire le nécessaire pour qu’une de ses filiales dispose d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements à l’égard d’une banque (Cass. com. 26-2-2002) ou pour mener à bonne fin l’opération conclue par sa filiale envers un créancier (Cass. com. 9-7-2002).
Mais la Cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences de la qualification qu’elle avait retenue : elle avait en effet condamné la société mère au motif qu’elle n’avait justifié d’aucune mesure prise pour soutenir sa filiale.
Or, lorsqu’une partie est tenue d’une obligation de moyens, il appartient à l’autre partie (en l’espèce la banque) de prouver qu’elle a commis une faute.
Néanmoins, en requalifiant l’obligation en cause d’obligation de résultat, la Cour de cassation n’a pas eu à remettre en cause la condamnation de la société.
Le créancier d’une telle obligation peut en effet obtenir des dommages-intérêts dès lors que le résultat n’est pas atteint.
La société mère peut toutefois se dégager de sa responsabilité si elle démontre que l’inexécution de son obligation est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée (C. civ. art. 1147).