En cas de cession de créances professionnelles à titre de garantie, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée.
Une banque consent une ouverture de crédit à une société civile immobilière (SCI) pour la réhabilitation d’un ensemble immobilier.
Les travaux ayant été retardés, la SCI assigne notamment les assureurs en responsabilité.
Le 17 mai 2011, la SCI cède à la banque les créances professionnelles dont elle poursuivait le recouvrement puis, le 22 juillet, relève appel du jugement qui n’avait pas accueilli ses demandes contre les assureurs que partiellement.
Sur le fondement de la cession de créance, la Cour d’appel déclare les demandes formées par la SCI à l’encontre des assureurs irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Elle invoque que la cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant et que tout paiement ou désintéressement partiel fait postérieurement à la cession permet au cédant, une fois le cessionnaire rempli de ses droits, de recouvrer son droit d’agir contre le débiteur pour la partie de la créance qui ne lui a pas été payée.
La chambre commerciale rejette le pourvoi sur ce point : elle juge « qu’en cas de cession à titre de garantie d’une créance professionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée, même lorsque son montant excède celui de la créance garantie, le cédant ne retrouvant ses droits à agir qu’après le remboursement intégral de la dette garantie ou la renonciation du cessionnaire à tout ou partie de la créance cédée« .
Note de Mme Pauline PAILLER :
L’action en justice, accessoire de la créance, suit celle-ci dans le cas où elle est cédée (Cass. 1re civ., 10 janvier 2006).
La solution est transposée en matière de cession de créances professionnelles à titre de garantie.
L’article L. 313-28 du Code monétaire et financier prévoit pourtant qu’à défaut de notification, le cédant est titulaire d’un mandat de recouvrement des créances cédées.
Mais ce mandat ne s’étend pas à l’exercice des actions en justice.