Placement de titres pour le compte d’un émetteur.
Un conseiller en gestion de patrimoine avait commercialisé les parts d’un fonds d’investissement américain dont les souscripteurs n’avaient pas pu obtenir le remboursement.
Ceux-ci avaient alors agi en réparation contre le conseiller et appelé en garantie son assureur, lequel avait fait valoir que cette commercialisation constituait une activité de prestation de services d’investissement, non couverte par le contrat d’assurance de responsabilité.
Cet argument a été accueilli.
Le conseiller avait reçu de l’émetteur américain des parts le mandat de recevoir des fonds destinés à être investis dans celles-ci et il avait ainsi exercé une activité de placement pour le compte de l’émetteur, laquelle constitue une prestation de services d’investissement (C. mon. fin., art. L. 321-1 et D. 321-1).
En effet, le contrat de souscription des parts présentait le fonds d’investissement comme un fonds commun de placement dont l’émetteur était à la fois le promoteur, le gestionnaire et le dépositaire des fonds ; celui-ci avait collecté plus de 51 millions d’euros sous le couvert de ce contrat, dont 37 millions par l’entremise du conseiller, qui bénéficiait d’une commission sur les souscriptions (jusqu’à 4 %) pour les fonds investis par son intermédiaire ; le conseiller avait fait souscrire activement les parts du fonds présentées comme des instruments financiers spécifiques, pour un montant significatif d’une activité habituelle et moyennant le versement de commissions élevées.
Note :
Le service de placement de titres consiste à rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs de titres pour le compte de leur émetteur, ce placement pouvant être garanti par le prestataire (lorsque ce dernier garantit un montant minimal de souscriptions ou d’achats) ou non (C. mon. fin., art. D. 321-1, 6-2 et 7).
Cette activité entraîne généralement la réception des fonds liés à la souscription ou à l’acquisition des titres.
Au cas particulier, les souscripteurs faisaient valoir que l’activité de placement était accessoire à l’activité principale de conseil en investissement, couverte par le contrat d’assurance.
Cet argument a été écarté compte tenu de l’importance des souscriptions et des commissions qui les rémunéraient.