CASS. COM. 18 Mars 2014

Rupture d’une ouverture de crédit consentie à une entreprise.

Tout concours à durée indéterminée qu’une banque consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours (C. mon. fin., art. L. 313-12, al. 1).

Si la banque est dispensée de respecter un préavis pour interrompre son concours en cas de situation irrémédiablement compromise ou de comportement gravement répréhensible de son client (art. L. 313-12, al. 2), elle n’en est pas moins tenue dans ces mêmes cas de lui notifier par écrit l’interruption du concours, vient de rappeler la Cour de cassation.

A défaut, elle engage sa responsabilité envers la caution garantissant les concours.

Note :

Confirmation de jurisprudence : les cas de dispense prévus par l’article L. 313-12, al. 2, concernent le préavis et non la notification de la rupture.

Mais les parties à la convention de crédit peuvent valablement décider d’écarter les exigences de ce texte.

Source : BRDA, 7/14, page 8