CASS. COM. 18 Mars 2008

Pool bancaire : en application du principe d’interprétation stricte du cautionnement, la caution engagée seulement envers la banque chef de file ne peut être tenue à l’égard d’une autre banque membre du pool.

Note de M. Dominique LEGEAIS :

En l’espèce une caution s’était engagée envers la Banque Populaire à garantir les dettes contractées par une société d’entretien à concurrence d’un certain montant.

Deux crédits furent consentis à la société mais la banque accorda le crédit en pool avec la caisse du Crédit Agricole.

Malgré ce montage, le Crédit Agricole tentait de poursuivre les sommes qui lui étaient dues.

La caisse non bénéficiaire expresse du cautionnement soutenait qu’elle en était bénéficiaire implicite, dans la mesure où il était précisé dans l’acte que le prêt était consenti par les deux établissements de crédit.

La prétention est rejetée : seul le bénéficiaire exprès peut poursuivre la caution.

La banque chef de file a alors tenté de recouvrer les sommes dues à la seconde banque. Sa prétention est elle aussi écartée.

Un arrêt de la Cour d’appel montre l’exemple opposé (CA Paris, 25 janv. 2008). Une dette avait été contractée envers un pool. Il était précisé que les engagements de caution portent sur la somme globale prêtée par le pool et non sur une part déterminée.

Une première mention de l’acte précisait que chaque banque membre du pool gérait sa part.

Il avait été ajouté, dans les conditions particulières, le montant de la part de chaque banque et les échéances de remboursement versées à chacune, ainsi que les prélèvements par chaque banque des échéances sur le compte ouvert dans les livres par l’emprunteur.

De cette stipulation, la Cour déduit que l’action engagée par l’un des membres du pool à l’égard de la caution était recevable.

Source : Revue de droit bancaire et financier, 3/08, page 35