CASS. COM. 18 Juin 2013

Engagement de porte-fort d’exécution.

Le signataire d’une convention peut, envers ses cocontractant, se porter fort pour une autre personne, appelée le tiers, en promettant le fait de celui-ci ; à défaut de ratification par le tiers, le porte-fort est tenu d’indemniser le bénéficiaire de la promesse (C. civ., art. 1120).

Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation vient de juger que l’engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que la formalité de l’article 1326 du Code civil ne lui est pas applicable.

Par suite, elle a censuré la décision d’une Cour d’appel qui avait jugé qu’en se portant fort de l’exécution des engagements contractés par une société envers un tiers, le gérant de cette société s’était obligé, accessoirement à l’engagement principal souscrit par celui-ci, à y satisfaire si la société ne l’exécutait pas elle-même ; la Cour d’appel en avait déduit à tort qu’un tel engagement devait contenir, en application de l’article 1326 du Code civil, une mention manuscrite du gérant exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’il avait de la nature et de l’étendue de l’obligation souscrite.

Source : BRDA, 14/13, page 5