La clause de dédit moyennant indemnité n’entre pas dans le pouvoir judiciaire de révision des clauses pénales.
Note de M. Laurent LEVENEUR :
La figure contractuelle ici mise en place présente une certaine originalité : il ne s’agit pas exactement d’une vente à réméré (ou pour reprendre la dénomination que lui donne maintenant le Code civil, une vente « à pacte de rachat« ), car dans ce type de contrat le pacte de rachat consiste en une faculté pour le vendeur de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix et des frais de la vente (C. civ., art. 1659) ; une faculté et non pas une obligation, si bien qu’aucune somme n’est due si son bénéficiaire laisse s’écouler le délai sans exercer son droit.
Au contraire ici, la stipulation relative au rachat contenait un engagement pris par le vendeur : bref, les parties étaient convenues d’une vente avec promesse de rachat à terme, et cette promesse de rachat était elle-même assortie d’une faculté de dédit à titre onéreux puisque le vendeur pouvait s’en délier moyennant le versement d’une indemnité.
C’est donc cette indemnité, justement qualifiée d’indemnité de dédit ici, qui est au cœur du procès.
Son débiteur demande la révision judiciaire de son montant. Le tribunal la refuse, mais la Cour d’appel l’admet et réduit l’indemnité à la somme de 1.735.826 euros.
La cassation tombe (V. en ce sens déjà, Cass. com., 2 avr. 1996) pour violation de l’article 1152, alinéa 2, du Code civil.
En effet, ce texte ne dote le juge d’un pouvoir modérateur qu’au sujet de « la peine qui avait été convenue » sous forme d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour le cas où une partie manquerait d’exécuter la convention.
Or, la clause pénale étant une stipulation dont l’objet, comme le rappelle ici la Cour de cassation, est « de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation« , par la menace d’une sanction pécuniaire, c’est une qualification qui ne peut être donnée au prix du déduit qui accompagne l’exercice d’une faculté de dédit stipulée à titre onéreux : le dédit étant un droit conventionnellement accordé à son bénéficiaire, celui qui l’exerce ne manque à aucune obligation et n’encourt aucune peine à ce titre.
Et l’autre partie ne pourrait prétendre, en alternative, au paiement de la somme prévue, exiger l’exécution de l’engagement puisque l’exercice du dédit a pour effet d’en délier son auteur.
La qualification de clause pénale ne pouvant être retenue, l’article 1152 ne peut trouver à s’appliquer.