Rupture de pourparlers préalables à une cession d’actions.
Une promesse synallagmatique de cession d’actions prévoyait que la cession et le transfert de propriété devaient intervenir au plus tard le 27 avril 2006.
Faute de réalisation de la cession à cette date, la promesse était caduque.
Le cédant avait engagé des démarches pour trouver un autre acquéreur, sans en informer son partenaire, et avait finalement cédé ses actions à un tiers.
Son ex-partenaire avait réclamé des dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers.
Cette demande a été accueillie.
En effet, il résultait des éléments suivants que le cédant avait rompu sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, les pourparlers avancés qu’il entretenait avec son partenaire qui avait déjà, à sa connaissance, engagé des frais et qu’il avait maintenu volontairement dans une incertitude prolongée en lui laissant croire que l’affaire allait être conclue à son profit :
– après le terme du 27 avril 2006 stipulé dans la promesse initiale, les pourparlers s’étaient poursuivis d’un commun accord entre les intéressés de mai à juillet 2006 ;
– alors que ces pourparlers étaient bien avancés et sans en informer son partenaire qui avait déjà engagé des frais, le cédant avait pris l’initiative de céder ses actions à un tiers en concluant une promesse de vente dès le 6 juin 2006 ;
– la cession au profit du tiers avait été autorisée le 26 juillet 2006 lors d’une assemblée générale mixte de la société dont les titres étaient cédés, ce qui avait nécessité des convocations préalables ;
– ce n’est que la veille de la tenue de cette assemblée que les discussions avec le partenaire s’étaient arrêtées et celui-ci n’avait appris qu’à son retour de vacances que les actions avaient été cédées à un tiers.